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Chenilles processionnaires
Article R1338-5 Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Création Décret n°2017-645 du 26 avril 2017 – art. 1
« Afin de prévenir l’apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l’article L. 1338-1 (espèces nuisibles à la santé humaine : Berce du Caucase, rongeurs aquatiques, Frelon asiatique, tiques (maladie de Lyme), l‘ambroisie, une plante allergisante et envahissante, chenilles processionnaires, le moustique tigre « Aedes Albopictus) et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre, les mesures pour éradiquer les nuisibles ».
La lutte contre les organismes nuisibles est obligatoire, de façon permanente dès leur apparition et ce, quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés.
Les propriétaires ou locataires relevant la présence de chenilles processionnaires doivent impérativement prendre les mesures nécessaires chaque année, pour éradiquer efficacement et à leurs propres frais, la colonie.
Au regard des enjeux sanitaires et des spécificités de ce nuisible, les habitants sont tenus de supprimer soit par produits appropriés homologués, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinération ou tout autre moyen adapté, les cocons élaborés par des chenilles processionnaires.

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